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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 70 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :


Note marginale :Présomption de livraison

  •  (1) Il y a livraison des valeurs mobilières à l’acquéreur dès que, selon le cas :

    • a) lui-même ou la personne qu’il désigne en prend possession;

    • b) son courtier en prend possession, qu’elles soient émises au nom de l’acquéreur ou endossées nominativement à son profit;

    • c) son courtier lui envoie confirmation de l’acquisition et les identifie, dans ses registres, comme appartenant à l’acquéreur;

    • d) un tiers reconnaît qu’il détient pour l’acquéreur ces valeurs identifiées et à livrer.

  • Note marginale :Présomption de propriété

    (2) L’acquéreur est propriétaire des valeurs mobilières que détient pour lui son courtier, mais n’en est détenteur que dans les cas prévus aux alinéas (1)b) et c).

  • Note marginale :Propriété d’une partie d’un ensemble fongible

    (3) L’acquéreur d’une valeur mobilière faisant partie d’un ensemble fongible prend une participation proportionnelle dans cet ensemble.

  • Note marginale :Avis au courtier

    (4) L’avis d’opposition n’est pas opposable à l’acquéreur ou au courtier qui le reçoit après que le courtier a pris livraison de la valeur mobilière à titre onéreux; toutefois, l’acquéreur peut exiger du courtier la livraison d’une valeur mobilière équivalente qui n’a fait l’objet d’aucun avis d’opposition.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 70
  • 2001, ch. 14, art. 135(A)

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