Loi canadienne sur les sociétés par actions
Version de l'article 74 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :
Note marginale :Saisie d’une valeur mobilière
74 La saisie portant sur une valeur mobilière ou sur un droit qu’elle constate n’a d’effet que lorsque le saisissant en a obtenu la possession.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 70
- 1978-79, ch. 9, art. 1
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