Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Obtention de permis
111 (1) La bande a le droit exclusif d’exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées sans être tenue de payer des droits de coupe; elle ne peut toutefois exercer ce droit, ni directement ni par personne interposée munie de son autorisation, que si elle a obtenu du ministre compétent de la province les droits ou permis de coupe prévus, pour une bande crie, par l’article 58 et, pour la bande naskapie, par l’article 191-40 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).
Note marginale :Approbation par les électeurs
(2) La bande ne peut autoriser quiconque à exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées qu’après approbation donnée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.
Note marginale :Droit des membres
(3) Sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’article 45 limitant ou interdisant l’usage des ressources forestières, les membres de la bande peuvent faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, des ressources forestières des terres de catégorie IA ou IA-N qui sont attribuées à la bande.
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