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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 113 du 2014-05-15 au 2018-03-28 :


Note marginale :Sol et sous-sol

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Québec conserve la propriété de tous les droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres des catégories IA et IA-N.

  • Note marginale :Consentement et indemnisation

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), l’octroi des droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de catégorie IA ou IA-N, l’exercice de ces droits et l’extraction ou l’exploitation de minerais ou d’autres substances ou minéraux souterrains s’y trouvant sont subordonnés, après le 11 novembre 1975, dans le cas des terres de catégorie IA autres que les terres visées au paragraphe 114(2), à compter de l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, dans le cas des terres visées à ce paragraphe, et après le 31 janvier 1978, dans le cas des terres de catégorie IA-N, au consentement et à l’indemnisation de la bande, selon un montant agréé par elle.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le titulaire d’un permis d’exploration visé au paragraphe 114(1) ou d’un droit ou titre visé aux paragraphes 115(1) et (2) peut, sans le consentement ni l’indemnisation mentionnés au paragraphe (2), mais sous réserve des paragraphes 116(1) et (3) et du versement de l’indemnité qui est prévue aux paragraphes 116(2) et (4), prospecter et exploiter un gisement de minéraux situé dans des terres de catégorie IA ou IA-N et formant le prolongement ininterrompu du gisement, situé dans un périmètre contigu à ces terres, qui fait l’objet du permis, droit ou titre.

  • Note marginale :Exception : Bande de Oujé-Bougoumou

    (3.1) Le titulaire d’un permis d’exploration visé au paragraphe 114(2) ou d’un droit ou titre visé au paragraphe 115(1.1) peut, sans le consentement ni l’indemnisation mentionnés au paragraphe (2), mais sous réserve du paragraphe 116(1.1) et du versement de l’indemnité qui est prévue au paragraphe 116(2), prospecter et exploiter un gisement de minéraux situé dans des terres de catégorie IA et formant le prolongement ininterrompu du gisement, situé dans un périmètre contigu à ces terres, qui fait l’objet du permis, droit ou titre.

  • Note marginale :Approbation des électeurs

    (4) Les points qui suivent exigent l’approbation des électeurs de la bande en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent :

    • a) le consentement visé au paragraphe (2);

    • b) l’octroi du droit ou de l’intérêt visé par ce consentement;

    • c) la nature et le montant de l’indemnisation visée au paragraphe (2).

  • 1984, ch. 18, art. 113
  • 2009, ch. 12, art. 17

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