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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 114 du 2014-05-15 au 2018-03-28 :


Note marginale :Société de développement de la Baie James

  •  (1) La Société de développement de la Baie James, dans les cas où elle est titulaire d’un permis d’exploration délivré par le Québec avant le 11 novembre 1975 pour des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, à l’exception des terres visées au paragraphe (2), peut, sous réserve des paragraphes 116(1) et (2), faire usage de ces terres, dans les conditions précisées par le permis, à des fins de prospection et d’exploitation de gisements de minéraux.

  • Note marginale :Bande de Oujé-Bougoumou

    (2) La Société de développement de la Baie James, dans les cas où elle est titulaire d’un permis d’exploration délivré par le Québec avant l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou pour des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de cette convention, peut, sous réserve des paragraphes 116(1.1) et (2), faire usage de ces terres, dans les conditions précisées par le permis, à des fins de prospection et d’exploitation de gisements de minéraux.

  • 1984, ch. 18, art. 114
  • 2009, ch. 12, art. 18

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