Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Version de l'article 121 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Cas général : servitudes
121 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’autorité ne peut, par voie d’expropriation, qu’établir des servitudes.
Note marginale :Expropriation en pleine propriété
(2) L’autorité peut exproprier en pleine propriété des terres de catégorie IA-N si c’est le seul moyen de réaliser l’une des fins visées au paragraphe 120(1).
Note marginale :Idem
(3) L’autorité ne peut qu’exproprier des terres en pleine propriété dans les cas où l’établissement d’une servitude pour l’une des fins visées au paragraphe 120(1) priverait en fait la bande ou ses membres de leur droit d’usage ou de jouissance sur ces terres.
- 1984, ch. 18, art. 121
- 2018, ch. 4, art. 123
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