Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Date de prise d’effet du reclassement
129 Les terres de catégorie IA-N qui ont été expropriées en pleine propriété cessent de faire partie de cette catégorie :
a) dans les cas où la bande ne peut recevoir d’indemnité, à la dernière des dates suivantes :
(i) à la date du jugement définitif portant sur le droit d’exproprier ou, s’il n’y a pas eu contestation, le lendemain de la date d’expiration du délai de contestation du droit d’exproprier,
(ii) à la date du jugement définitif portant que la bande n’a pas droit à une indemnité;
b) dans les cas où la bande a droit à une indemnité pécuniaire ou choisit ce mode d’indemnisation en vertu du paragraphe 122(4), à la date de l’accord conclu à cet égard ou, s’il y a eu contestation, à la date du jugement définitif prévu à l’article 127;
c) dans les cas où la bande a droit à une indemnité foncière ou choisit ce mode d’indemnisation en vertu du paragraphe 122(4), à la dernière des dates suivantes :
(i) la date où les terres de remplacement sont mises de côté par le Canada comme terres de catégorie IA-N,
(ii) la date où l’accord sur l’indemnité pécuniaire est conclu conformément à l’alinéa 125(1)e),
(iii) la date du jugement définitif sur l’indemnité pécuniaire s’il n’y a pas sur celle-ci l’accord visé à l’alinéa 125(1)e);
d) dans les cas où la bande choisit l’indemnité mixte foncière et pécuniaire prévue au paragraphe 122(4), à la dernière des dates suivantes :
(i) la date où les terres de remplacement sont mises de côté par le Canada comme terres de catégorie IA-N,
(ii) la date où est conclu l’accord sur l’indemnité pécuniaire,
(iii) la date où, en cas de désaccord sur l’indemnité foncière, l’accord sur l’indemnité pécuniaire est conclu conformément à l’alinéa 125(1)e),
(iv) la date du jugement définitif sur l’indemnité pécuniaire, s’il n’y a pas d’accord sur celle-ci.
- 1984, ch. 18, art. 129
- 2018, ch. 4, art. 76 et 123
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