Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Pêche commerciale et pourvoiries
135 (1) Le bénéficiaire d’une concession octroyée par la bande sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées ne peut, sauf autorisation explicite donnée à cette fin dans l’acte de concession ou ultérieurement :
a) y pratiquer la pêche commerciale;
b) y exploiter une pourvoirie au sens de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec.
Note marginale :Approbation par vote
(2) L’autorisation, qu’elle soit donnée dans l’acte de concession ou ultérieurement, de faire usage des terres de catégorie IA-N à l’une des fins visées au paragraphe (1) est subordonnée à son approbation en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote :
a) d’au moins dix pour cent, lorsque l’autorisation est pour une durée de moins de vingt-cinq ans;
b) d’au moins vingt-cinq pour cent, lorsque l’autorisation est pour une durée égale ou supérieure à vingt-cinq ans.
- 1984, ch. 18, art. 135
- 2018, ch. 4, art. 78 et 123
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