Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Fins résidentielles
137 (1) Le transfert total ou partiel des droits ou intérêts octroyés sur des terres, en application de l’alinéa 132(1)a), à des fins résidentielles n’a d’effet que s’il est autorisé par la bande, que l’autorisation soit donnée dans l’acte d’octroi du droit ou ultérieurement.
Note marginale :Fins non résidentielles
(2) S’il s’agit des mêmes droits mais octroyés à des fins non résidentielles, leur transfert n’a d’effet que si l’autorisation est assortie d’une approbation donnée en assemblée extraordinaire ou par référendum avec le même taux de participation au vote que pour l’approbation de l’octroi du droit.
Note marginale :Approbation du transfert
(3) Dans le cas prévu au paragraphe 130(2), les droits ou intérêts considérés comme transférés à une personne morale du fait de la modification de son contrôle réel font retour à la bande dès la date de la modification si celle-ci n’a pas fait au préalable l’objet de l’autorisation visée aux paragraphes (1) ou (2).
- 1984, ch. 18, art. 137
- 2018, ch. 4, art. 79(A) et 122(A)
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