Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Approbation par référendum
144 (1) L’abandon exige l’approbation des électeurs de la bande par référendum avec un vote positif de plus de cinquante pour cent.
Note marginale :Avis de référendum
(2) Au moins trente jours avant la date fixée pour le référendum, l’avis prévu au paragraphe (3) doit être :
a) transmis aux titulaires de droits et intérêts enregistrés sur les terres visées par l’abandon, par signification à personne ou par courrier recommandé à leur adresse telle qu’elle est inscrite au bureau de l’Enregistrement;
b) affiché au lieu public des terres de catégorie IA-N désigné par la bande.
Note marginale :Éléments de l’avis
(3) L’avis mentionné au paragraphe (2) doit comporter en termes clairs, outre l’annonce du projet d’abandon, les éléments suivants :
a) date, heure et lieu du référendum;
b) description suffisamment précise des terres en cause;
c) principales conditions de l’abandon.
- 1984, ch. 18, art. 144
- 2018, ch. 4, art. 84
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