Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 144 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Approbation par référendum

  •  (1) L’abandon exige l’approbation des électeurs de la bande par référendum avec un vote positif de plus de cinquante pour cent.

  • Note marginale :Avis de référendum

    (2) Au moins trente jours avant la date fixée pour le référendum, l’avis prévu au paragraphe (3) doit être :

    • a) transmis aux titulaires de droits et intérêts enregistrés sur les terres visées par l’abandon, par signification à personne ou par courrier recommandé à leur adresse telle qu’elle est inscrite au bureau de l’Enregistrement;

    • b) affiché au lieu public des terres de catégorie IA-N désigné par la bande.

  • Note marginale :Éléments de l’avis

    (3) L’avis mentionné au paragraphe (2) doit comporter en termes clairs, outre l’annonce du projet d’abandon, les éléments suivants :

    • a) date, heure et lieu du référendum;

    • b) description suffisamment précise des terres en cause;

    • c) principales conditions de l’abandon.

  • 1984, ch. 18, art. 144
  • 2018, ch. 4, art. 84

Date de modification :