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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 149 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Service de l’Enregistrement

 Dans les soixante jours suivant la date de prise d’effet de l’abandon, la bande fait enregistrer l’acte auprès du service constitué en application de la partie X; toutefois, le défaut d’enregistrement n’entraîne pas l’invalidité de l’abandon ni ne porte atteinte à sa prise d’effet.

  • 1984, ch. 18, art. 149
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

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