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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 150 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Opposabilité des droits

  •  (1) Les droits ou intérêts octroyés sur les terres de catégorie IA-N, ou sur les bâtiments qui y sont situés, après l’entrée en vigueur de la présente partie ne sont opposables aux tiers que s’ils sont enregistrés conformément aux règlements pris en application de l’article 151. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas :

    • a) aux autorisations visées au paragraphe 111(2);

    • b) aux droits ou intérêts visés à l’alinéa 113(4)b);

    • c) aux droits visés à l’article 115;

    • d) aux servitudes établies par l’autorité visée à la partie VII.

  • Note marginale :Opposabilité des hypothèques

    (2) Les hypothèques accordées après l’entrée en vigueur de la présente partie sur des intérêts eux-mêmes détenus sur des terres de catégorie IA-N ou sur les bâtiments qui y sont situés n’ont d’effet sur ces intérêts que si elles sont enregistrées conformément aux règlements pris en application de l’article 151.

  • 1984, ch. 18, art. 150
  • 2018, ch. 4, art. 85, 122(A) et 123

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