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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 16 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Changement de désignation

  •  (1) La bande peut, par un règlement administratif qu’auront approuvé ses électeurs en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins cinq pour cent, modifier la version française, anglaise ou naskapie de sa désignation; la validité de ce règlement est subordonnée à son approbation par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Prise d’effet du règlement administratif

    (2) Le règlement administratif pris en application du paragraphe (1) et approuvé par le gouverneur en conseil prend effet à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou à la date ultérieure qui y est mentionnée.

  • 1984, ch. 18, art. 16
  • 2018, ch. 4, art. 13

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