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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 160 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mandat

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la durée du mandat des commissaires est de deux ans.

  • Note marginale :Destitution

    (2) Les commissaires peuvent être destitués pour une raison valable.

  • Note marginale :Vacance

    (3) En cas de décès, de démission ou de destitution, pour une raison valable, d’un commissaire, un nouveau commissaire est nommé pour le reste du mandat.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (4) Le mandat des commissaires est renouvelable.

  • Note marginale :Suppléance

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie, nommer, à titre temporaire, un commissaire suppléant et fixer les conditions de la suppléance.

  • Note marginale :Rémunération des commissaires

    (6) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • 1984, ch. 18, art. 160
  • 2018, ch. 4, art. 93

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