Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Définition
187 (1) Dans la présente partie, « Indien » s’entend :
a) au paragraphe (2), d’un bénéficiaire cri ou naskapi qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens;
b) à l’article 188, d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Idem
(2) Pour l’application de la présente partie, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA ou IA-N les biens personnels :
a) devenus la propriété de la bande en vertu des articles 13 ou 15, après avoir été achetés par le Canada sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;
b) achetés par le Canada, après l’entrée en vigueur de la présente partie, sur les crédits affectés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de bandes;
c) donnés, après l’entrée en vigueur de la présente partie, aux Indiens ou à la bande en vertu d’un traité ou d’un accord conclu entre une bande et le Canada.
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