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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 190 du 2010-02-01 au 2018-03-28 :


Note marginale :Biens insaisissables

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles — situés sur des terres de catégorie IA ou IA-N — d’un bénéficiaire cri ou naskapi ou d’un Indien résidant habituellement sur ces terres, ainsi que leurs droits et intérêts sur ces terres, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire cri, d’une bande crie, de l’Administration régionale crie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA (dans le cas de biens appartenant à un bénéficiaire cri ou à un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA) ou d’un bénéficiaire naskapi, de la bande naskapie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N (dans le cas de biens appartenant à un bénéficiaire naskapi ou à un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N).

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles d’une bande, situés sur des terres de catégorie IA ou IA-N, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire cri, d’une bande crie, de l’Administration régionale crie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA (dans le cas de biens appartenant à une bande crie) ou d’un bénéficiaire naskapi, de la bande naskapie, ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N (dans le cas de biens appartenant à la bande naskapie).

  • Note marginale :Idem

    (3) Les droits ou intérêts de la bande sur les terres de catégorie IA ou IA-N qui lui ont été attribuées ne sont susceptibles en aucun cas ni de privilège, hypothèque ou autre charge, ni de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution.

  • Note marginale :Idem

    (4) Les droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA ou IA-N, ou les immeubles situés sur ces terres, de personnes autres que des bénéficiaires cris ou naskapis ou de la bande ne sont pas susceptibles de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution en faveur ou à la demande de personnes qui ne sont pas non plus des bénéficiaires cris ni une bande crie (dans le cas de terres de catégorie IA) ni des bénéficiaires naskapis ou la bande naskapie (dans le cas de terres de catégorie IA-N), sauf si la bande a autorisé ces personnes à hypothéquer, nantir ou grever d’une autre charge leurs droits, intérêts ou immeubles; le cas échéant, les créanciers peuvent exercer leurs recours normaux à l’égard de l’hypothèque, du nantissement ou de la charge.

  • Note marginale :Vente conditionnelle

    (5) La personne qui conclut avec un bénéficiaire cri, un bénéficiaire naskapi, un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA ou IA-N ou une bande un contrat aux termes duquel elle lui vend un bien meuble dont elle conserve en tout ou en partie le droit de propriété ou de possession peut exercer ce droit même si le bien est situé sur les terres de catégorie IA ou IA-N.

  • 1984, ch. 18, art. 190
  • 2009, ch. 12, art. 26

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