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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 192 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :

  •  (1) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 114]

  • Note marginale :Appartenance à la bande naskapie

    (2) Pour l’application de l’article 190, sont considérés comme la propriété permanente de la bande pour l’usage et au bénéfice de laquelle ils ont été achetés les biens meubles qui réunissent les conditions suivantes :

    • a) ils sont nécessaires à la mise en oeuvre d’un programme dont la coordination et l’exécution ont été déléguées par la bande, conformément aux pouvoirs qu’elle détient en l’espèce, à la Société de développement des Naskapis;

    • b) ils appartiennent à la Société de développement des Naskapis;

    • c) ils ont été achetés sur des crédits affectés par le Parlement ou la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires naskapis ou de la bande.

  • 1984, ch. 18, art. 192
  • 2018, ch. 4, art. 114

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