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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 200 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Compétence des juges de paix

  •  (1) Les juges de paix nommés conformément à l’alinéa 12.4.1 de la Convention du Nord-Est québécois ont compétence, outre les juridictions et les personnes déjà compétentes en la matière, pour connaître des infractions visées :

    • a) au paragraphe 199(1);

    • b) par les dispositions suivantes du Code criminel : article 266 (voies de fait), article 445 (tuer ou blesser des animaux) et article 445.1 (cruauté envers les animaux).

  • Note marginale :Cour des poursuites sommaires

    (2) Pour l’exercice de la compétence que leur attribue le paragraphe (1), les juges de paix constituent une cour des poursuites sommaires au sens de la partie XXVII du Code criminel.

  • Note marginale :Renvois au Code criminel

    (3) Les termes mis entre parenthèses à l’alinéa (1)b) ne font pas partie de la disposition, n’étant cités que pour des raisons de commodité.

  • 1984, ch. 18, art. 200
  • 2018, ch. 4, art. 121

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