Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Version de l'article 203 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Copies certifiées conformes
203 (1) Le secrétaire de la bande peut délivrer des copies certifiées conformes des règlements administratifs, résolutions ou autres documents officiels de la bande.
Note marginale :Idem
(2) Le trésorier de la bande peut délivrer des copies ou extraits certifiés conformes des livres comptables ou registres financiers de la bande.
Note marginale :Admissibilité des copies en preuve
(3) Dans le cas où les documents visés au paragraphe (1) sont admissibles en preuve, leurs copies certifiées conformes le sont également, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- 1984, ch. 18, art. 203
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
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