Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Capacité
22 (1) La bande a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Activités commerciales
(2) La bande ne peut se livrer, directement ou indirectement, à des activités commerciales que dans le cadre :
a) de la gestion :
(i) des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées ou des ressources naturelles qui s’y trouvent,
(ii) des bâtiments et autres immeubles lui appartenant qui se trouvent sur ces terres;
b) de la prestation de services publics sur ces terres ou aux personnes qui y résident.
Note marginale :Actions
(3) Par dérogation au paragraphe (2) et indépendamment de la définition de personne morale à l’article 2, la bande peut détenir des actions de personnes morales exerçant des activités commerciales.
- 1984, ch. 18, art. 22
- 2018, ch. 4, art. 18(A), 122(A) et 123
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