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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 33 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Quorum

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 38(5), le quorum est constitué par la majorité du nombre de postes de membre du conseil, sauf cas prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve du paragraphe 38(5), si le nombre de postes vacants est tel que le quorum ne peut être constitué, celui-ci est ramené au nombre de postes effectivement pourvus, de façon que le conseil puisse expédier les affaires courantes jusqu’au rétablissement de la situation.

  • Note marginale :Obligation de pourvoir aux vacances de poste

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de relever la bande de son obligation de tenir des élections aux termes des paragraphes 76(1) et (2).

  • Note marginale :Tenue d’élections générales

    (4) En cas de tenue d’élections générales, le conseil sortant reste en place jusqu’à la date des élections, indépendamment de la durée du mandat de ses membres aux termes des articles 64 ou 65 et de l’obligation prévue au paragraphe 76(1).

  • 1984, ch. 18, art. 33
  • 2018, ch. 4, art. 24(A)

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