Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 35 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Décisions

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 38(5), les décisions du conseil se prennent à la majorité des voix des membres du conseil présents lors du vote.

  • Note marginale :Idem

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les membres du conseil qui ne se prononcent ni dans un sens ni dans un autre ou qui ne manifestent pas leur abstention sont considérés comme ayant voté positivement.

  • Note marginale :Cas de partage

    (3) En cas de partage, le président a voix prépondérante, sauf s’il n’a pu voter pour le motif prévu à l’article 38.

  • 1984, ch. 18, art. 35
  • 2018, ch. 4, art. 25(A)

Date de modification :