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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 71 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Directeur du scrutin

  •  (1) La bande nomme le directeur du scrutin et fixe son mandat, mais elle ne peut choisir un des membres du conseil pour ce poste.

  • Note marginale :Scrutateur et scrutateurs adjoints

    (2) Le directeur du scrutin nomme un scrutateur et, à son appréciation, les scrutateurs adjoints qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du directeur du scrutin

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le scrutateur exerce la plénitude des pouvoirs et fonctions du titulaire.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du directeur du scrutin et du scrutateur

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin et du scrutateur ou de vacance de ces deux postes, le secrétaire exerce la plénitude des pouvoirs et fonctions du directeur du scrutin.

  • 1984, ch. 18, art. 71
  • 2018, ch. 4, art. 40(A)

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