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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 93 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Nomination du vérificateur

  •  (1) Pour chaque exercice, les électeurs de la bande, en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins cinq pour cent :

    • a) nomment un vérificateur dûment agréé et fixent ou prévoient sa rémunération;

    • b) autorisent le conseil à nommer un vérificateur dûment agréé et à fixer ou à prévoir sa rémunération.

  • Note marginale :Défaut de nomination

    (2) À défaut de nomination d’un vérificateur dans les trois mois suivant l’ouverture de l’exercice, le ministre peut en nommer un pour l’exercice en cours et fixer sa rémunération.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (3) Le vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe (l) ou (2) reste en fonctions jusqu’à la nomination de son successeur; il peut être reconduit dans ses fonctions.

  • Note marginale :Vacance

    (4) En cas de vacance en cours de mandat, la bande nomme sans délai un nouveau vérificateur pour le reste du mandat et fixe sa rémunération.

  • Note marginale :Inobservation du paragraphe (4)

    (5) En cas d’inobservation du paragraphe (4), le ministre peut nommer un nouveau vérificateur et en fixer la rémunération.

  • Note marginale :Avis

    (5.1) Le ministre avise la bande par écrit de la nomination.

  • Note marginale :Obligation de la bande

    (6) Dans tous les cas, la bande paie la rémunération du vérificateur.

  • 1984, ch. 18, art. 93
  • 2009, ch. 12, art. 12
  • 2018, ch. 4, art. 48 et 122(A)

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