Note marginale :Fabrication d’une arme automatique
102 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 102
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1991, ch. 28, art. 9, ch. 40, art. 14
- 1995, ch. 39, art. 139
- 2019, ch. 25, art. 27
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