Note marginale :Importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée
103 (1) Commet une infraction quiconque, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :
a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;
b) soit quelque élément ou pièce, sauf une pièce d’arme à feu, conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.
Note marginale :Peine : arme à feu
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;
b) de cinq ans, en cas de récidive.
Note marginale :Peines : autres
(2.1) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
(3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 28]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 103
- 1991, ch. 40, art. 15
- 1995, ch. 39, art. 139
- 2008, ch. 6, art. 12
- 2015, ch. 27, art. 26
- 2019, ch. 25, art. 28
- 2022, ch. 15, art. 8
- 2023, ch. 32, art. 1.5
- 2023, ch. 32, art. 14
- 2023, ch. 32, art. 71
- Date de modification :