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Code criminel

Version de l'article 103 du 2024-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :

    • a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;

    • b) soit quelque élément ou pièce, sauf une pièce d’arme à feu, conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.

  • Note marginale :Peine : arme à feu

    (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

    • a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;

    • b) de cinq ans, en cas de récidive.

  • Note marginale :Peines : autres

    (2.1) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • (3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 28]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 103
  • 1991, ch. 40, art. 15
  • 1995, ch. 39, art. 139
  • 2008, ch. 6, art. 12
  • 2015, ch. 27, art. 26
  • 2019, ch. 25, art. 28
  • 2022, ch. 15, art. 8
  • 2023, ch. 32, art. 1.5
  • 2023, ch. 32, art. 14
  • 2023, ch. 32, art. 71

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