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Code criminel

Version de l'article 104 du 2003-01-01 au 2015-06-17 :


Note marginale :Importation ou exportation non autorisées

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :

    • a) soit une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

    • b) soit quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Intervention du procureur général du Canada

    (3) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 104
  • 1991, ch. 40, art. 16
  • 1995, ch. 39, art. 139

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