Code criminel
Version de l'article 116 du 2003-08-15 au 2023-12-14 :
Note marginale :Révocation ou modification des autorisations ou autres documents
116 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute ordonnance d’interdiction emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par celle-ci et afférents aux objets visés par l’interdiction.
Note marginale :Durée de la révocation ou de la modification — ordonnances rendues en vertu de l’art. 515
(2) L’ordonnance rendue en vertu de l’article 515 n’emporte la révocation ou la modification que pour la période de validité de l’ordonnance.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 116
- 1991, ch. 28, art. 11, ch. 40, art. 28 et 41
- 1995, ch. 39, art. 139
- 2003, ch. 8, art. 6
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