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Code criminel

Version de l'article 118 du 2007-05-31 au 2024-03-06 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

charge

charge ou emploi S’entend notamment :

  • a) d’une charge ou fonction sous l’autorité du gouvernement;

  • b) d’une commission civile ou militaire;

  • c) d’un poste ou emploi dans un ministère public. (office)

fonctionnaire

fonctionnaire Personne qui, selon le cas :

  • a) occupe une charge ou un emploi;

  • b) est nommée ou élue pour remplir une fonction publique. (official)

gouvernement

gouvernement Selon le cas :

  • a) le gouvernement du Canada;

  • b) le gouvernement d’une province;

  • c) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (government)

procédure judiciaire

procédure judiciaire Procédure :

  • a) devant un tribunal judiciaire ou sous l’autorité d’un tel tribunal;

  • b) devant le Sénat ou la Chambre des communes ou un de leurs comités, ou devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d’assemblée ou un comité de l’un de ces derniers qui est autorisé par la loi à faire prêter serment;

  • c) devant un tribunal, un juge, un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un coroner;

  • d) devant un arbitre, un tiers-arbitre ou une personne ou un groupe de personnes autorisé par la loi à tenir une enquête et à y recueillir des témoignages sous serment;

  • e) devant tout tribunal ayant le pouvoir d’établir un droit légal ou une obligation légale,

que la procédure soit invalide ou non par manque de juridiction ou pour toute autre raison. (judicial proceeding)

témoignage

témoignage, déposition ou déclaration Assertion de fait, opinion, croyance ou connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible ou non. (evidence or statement)

témoin

témoin Personne qui témoigne oralement sous serment ou par affidavit dans une procédure judiciaire, qu’elle soit habile ou non à être témoin, y compris un enfant en bas âge qui témoigne sans avoir été assermenté parce que, de l’avis de la personne qui préside, il ne comprend pas la nature d’un serment. (witness)

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 118
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 15 et 203
  • 2007, ch. 13, art. 2

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