Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 123 du 2003-01-01 au 2007-05-30 :


Note marginale :Actes de corruption dans les affaires municipales

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

    • a) donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un fonctionnaire municipal;

    • b) étant un fonctionnaire municipal, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter d’une personne,

    un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération du fait, pour le fonctionnaire :

    • c) soit de s’abstenir de voter à une réunion du conseil municipal ou d’un de ses comités;

    • d) soit de voter pour ou contre une mesure, une motion ou une résolution;

    • e) soit d’aider à obtenir, ou à empêcher, l’adoption d’une mesure, motion ou résolution;

    • f) soit d’accomplir ou d’omettre d’accomplir un acte officiel.

  • Note marginale :Influencer un fonctionnaire municipal

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque :

    • a) soit par la suppression de la vérité, dans le cas d’une personne obligée de révéler la vérité;

    • b) soit par des menaces ou la tromperie;

    • c) soit par quelque moyen illégal,

    influence ou tente d’influencer un fonctionnaire municipal pour qu’il fasse une chose mentionnée aux alinéas (1)c) à f).

  • Note marginale :Définition de « fonctionnaire municipal »

    (3) Au présent article, fonctionnaire municipal désigne un membre d’un conseil municipal ou une personne qui détient une charge relevant d’un gouvernement municipal.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 123
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 16

Date de modification :