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Code criminel

Version de l'article 178 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Substance volatile malfaisante

 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, autre qu’un agent de la paix occupé à l’exercice de ses fonctions, a en sa possession dans un endroit public, ou dépose, jette ou lance, ou fait déposer, jeter ou lancer, en un endroit ou près d’un endroit :

  • a) soit une substance volatile malfaisante, susceptible d’alarmer, de gêner ou d’incommoder une personne, ou de lui causer du malaise ou de causer des dommages à des biens;

  • b) soit une bombe ou un dispositif fétide ou méphitique dont une substance mentionnée à l’alinéa a) est ou peut être libérée.

  • S.R., ch. C-34, art. 174

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