Note marginale :Critères d’admissibilité relatifs à l’aide médicale à mourir
241.2 (1) Seule la personne qui remplit tous les critères ci-après peut recevoir l’aide médicale à mourir :
a) elle est admissible — ou serait admissible, n’était le délai minimal de résidence ou de carence applicable — à des soins de santé financés par l’État au Canada;
b) elle est âgée d’au moins dix-huit ans et est capable de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé;
c) elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;
d) elle a fait une demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures;
e) elle consent de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir après avoir été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment les soins palliatifs.
Note marginale :Problèmes de santé graves et irrémédiables
(2) Une personne est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables seulement si elle remplit tous les critères suivants :
a) elle est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables;
b) sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
c) sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé et irréversible de ses capacités lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables;
d) sa mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale, sans pour autant qu’un pronostic ait été établi quant à son espérance de vie.
Note marginale :Mesures de sauvegarde
(3) Avant de fournir l’aide médicale à mourir, le médecin ou l’infirmier praticien doit, à la fois :
a) être d’avis que la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit tous les critères prévus au paragraphe (1);
b) s’assurer que la demande :
(i) a été faite par écrit et que celle-ci a été datée et signée par la personne ou le tiers visé au paragraphe (4),
(ii) a été datée et signée après que la personne a été avisée par un médecin ou un infirmier praticien qu’elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;
c) être convaincu que la demande a été datée et signée par la personne ou par le tiers visé au paragraphe (4) devant deux témoins indépendants, qui l’ont datée et signée à leur tour;
d) s’assurer que la personne a été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;
e) s’assurer qu’un avis écrit d’un autre médecin ou infirmier praticien confirmant le respect de tous les critères prévus au paragraphe (1) a été obtenu;
f) être convaincu que lui et l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) sont indépendants;
g) s’assurer qu’au moins dix jours francs se sont écoulés entre le jour où la demande a été signée par la personne ou en son nom et celui où l’aide médicale à mourir est fournie ou, si lui et le médecin ou l’infirmier praticien visé à l’alinéa e) jugent que la mort de la personne ou la perte de sa capacité à fournir un consentement éclairé est imminente, une période plus courte qu’il juge indiquée dans les circonstances;
h) immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, donner à la personne la possibilité de retirer sa demande et s’assurer qu’elle consent expressément à recevoir l’aide médicale à mourir;
i) si la personne éprouve de la difficulté à communiquer, prendre les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui sont fournis et faire connaître sa décision.
Note marginale :Incapacité de signer
(4) Lorsque la personne qui demande l’aide médicale à mourir est incapable de dater et de signer la demande, un tiers qui est âgé d’au moins dix-huit ans, qui comprend la nature de la demande d’aide médicale à mourir et qui ne sait pas ou ne croit pas qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci peut le faire expressément à sa place, en sa présence et selon ses directives.
Note marginale :Témoins indépendants
(5) Toute personne qui est âgée d’au moins dix-huit ans et qui comprend la nature de la demande d’aide médicale à mourir peut agir en qualité de témoin indépendant, sauf si :
a) elle sait ou croit qu’elle est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’elle recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci;
b) elle est propriétaire ou exploitant de l’établissement de soins de santé où la personne qui fait la demande reçoit des soins ou de l’établissement où celle-ci réside;
c) elle participe directement à la prestation de services de soins de santé à la personne qui fait la demande;
d) elle fournit directement des soins personnels à la personne qui fait la demande.
Note marginale :Indépendance des médecins et infirmiers praticiens
(6) Pour être indépendant, ni le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir ni celui qui donne l’avis visé à l’alinéa (3)e) ne peut :
a) conseiller l’autre dans le cadre d’une relation de mentorat ou être chargé de superviser son travail;
b) savoir ou croire qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci, autre que la compensation normale pour les services liés à la demande;
c) savoir ou croire qu’il est lié à l’autre ou à la personne qui fait la demande de toute autre façon qui porterait atteinte à son objectivité.
Note marginale :Connaissance, soins et habileté raisonnables
(7) L’aide médicale à mourir est fournie avec la connaissance, les soins et l’habileté raisonnables et en conformité avec les lois, règles ou normes provinciales applicables.
Note marginale :Avis au pharmacien
(8) Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, prescrit ou obtient une substance à cette fin doit, avant que la substance ne soit délivrée, informer le pharmacien qui la délivre qu’elle est destinée à cette fin.
Note marginale :Précision
(9) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’obliger quiconque à fournir ou à aider à fournir l’aide médicale à mourir.
- 2016, ch. 3, art. 3
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