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Code criminel

Version de l'article 267 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Agression armée ou infliction de lésions corporelles

 Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

  • a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;

  • b) inflige des lésions corporelles au plaignant.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 267
  • 1994, ch. 44, art. 17

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