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Code criminel

Version de l'article 3.1 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Prise d’effet

 Toute action prise par un tribunal, un juge de paix ou un juge prend effet immédiatement, qu’elle soit ou non consignée, sauf disposition contraire ou décision contraire.

  • 2002, ch. 13, art. 2

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