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Code criminel

Version de l'article 326 du 2015-03-09 au 2024-04-01 :


Note marginale :Vol de service de télécommunication

  •  (1) Commet un vol quiconque, frauduleusement, malicieusement ou sans apparence de droit :

    • a) soit soustrait, consomme ou emploie de l’électricité ou du gaz ou fait en sorte qu’il y ait gaspillage ou détournement d’électricité ou de gaz;

    • b) soit utilise une installation de télécommunication ou obtient un service de télécommunication.

  • (2) [Abrogé, 2014, ch. 31, art. 14]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 326
  • 2014, ch. 31, art. 14

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