Note marginale :Punition du vol
334 Sauf disposition contraire des lois, quiconque commet un vol :
a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, si le bien volé est un titre testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars;
b) est coupable :
(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 334
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 43
- 1994, ch. 44, art. 20
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