Note marginale :Prise d’un véhicule à moteur ou d’un bateau sans consentement
335 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, prend un véhicule à moteur ou un bateau avec l’intention de le conduire ou de l’utiliser ou de le faire conduire ou utiliser ou, sachant que le véhicule ou le bateau a été ainsi pris, se trouve à son bord.
Note marginale :Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule à moteur ou du bateau qui, se rendant compte que celui-ci a été pris sans le consentement du propriétaire, quitte le véhicule ou le bateau ou tente de le faire dès que les circonstances le permettent.
Note marginale :Définition de bateau
(2) Pour l’application du paragraphe (1), bateau s’entend au sens de l’article 320.11.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 335
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 15
- 1997, ch. 18, art. 15
- 2018, ch. 21, art. 16
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