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Code criminel

Version de l'article 337 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Employé public qui refuse de remettre des biens

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant ou ayant été employé au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou au service d’une municipalité, et chargé, en vertu de cet emploi, de la réception, de la garde, de la gestion ou du contrôle d’une chose, refuse ou omet de remettre cette chose à une personne qui est autorisée à la réclamer et qui, effectivement, la réclame.

  • S.R., ch. C-34, art. 297

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