Note marginale :Réserve
391 Lorsqu’une infraction est commise, aux termes de l’article 388, 389 ou 390, par une personne qui agit au nom d’une personne morale, d’une firme ou d’une société de personnes, nulle personne autre que celle qui accomplit l’acte au moyen duquel l’infraction est commise ou contribue secrètement à l’accomplissement de cet acte, n’est coupable de l’infraction.
- S.R., ch. C-34, art. 349
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