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Code criminel

Version de l'article 402 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Omission par un commerçant de tenir des comptes

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant commerçant ou en affaires, à la fois :

    • a) est endetté pour un montant de plus de mille dollars;

    • b) est incapable de payer intégralement ses créanciers;

    • c) n’a pas tenu les livres de compte qui, dans le cours ordinaire du commerce ou de l’entreprise qu’il exerce, sont nécessaires pour montrer ou expliquer ses opérations.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article lorsque, selon le cas :

    • a) à la satisfaction du tribunal ou du juge :

      • (i) d’une part, il rend compte de ses pertes,

      • (ii) d’autre part, il démontre que son omission de tenir des livres n’était pas destinée à frauder ses créanciers;

    • b) son omission de tenir des livres s’est produite plus de cinq ans avant le jour où il est devenu incapable de payer intégralement ses créanciers.

  • S.R., ch. C-34, art. 360

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