Note marginale :Incendie criminel : intention frauduleuse
435 (1) Quiconque cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne en tout ou en partie ou non, avec l’intention de frauder une autre personne est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Détenteur ou bénéficiaire d’une police d’assurance-incendie
(2) Le fait qu’une personne accusée de l’infraction visée au paragraphe (1) était détentrice ou bénéficiaire désignée d’une police d’assurance-incendie sur le bien à l’égard duquel l’infraction aurait été commise est un fait dont le tribunal peut conclure à l’intention de frauder.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 435
- 1990, ch. 15, art. 1
- 2019, ch. 25, art. 163
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