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Code criminel

Version de l'article 450 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Possession, etc. de monnaie contrefaite

 Quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :

  • a) achète, reçoit ou offre d’acheter ou de recevoir;

  • b) a en sa garde ou possession;

  • c) introduit au Canada,

de la monnaie contrefaite, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • S.R., ch. C-34, art. 408

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