Code criminel
Version de l'article 451 du 2018-12-13 au 2019-09-18 :
Note marginale :Possession de limailles, etc.
451 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, a en sa garde ou possession, lorsqu’ils ont été produits ou obtenus en affaiblissant, diminuant ou allégeant une pièce courante d’or ou d’argent et sachant qu’ils ont été ainsi produits ou obtenus :
a) soit des limailles ou rognures d’or ou d’argent;
b) soit de l’or ou de l’argent en lingots;
c) soit de l’or ou de l’argent en poudre, en solution ou sous d’autres formes.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 451
- 2018, ch. 29, art. 56
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