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Code criminel

Version de l'article 460 du 2019-09-19 au 2024-04-01 :


Note marginale :Faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

    • a) par une annonce ou autre écrit, offre de vendre, procurer ou aliéner de la monnaie contrefaite ou des symboles de valeur contrefaits ou de fournir des renseignements sur la manière dont une monnaie contrefaite ou des symboles de valeur contrefaits peuvent être vendus, obtenus ou aliénés, ou sur le moyen de le faire;

    • b) achète, obtient, négocie ou autrement traite des symboles de valeur contrefaits, ou offre de négocier en vue de les acheter ou obtenir.

  • Note marginale :Emploi frauduleux de monnaie authentique mais sans valeur

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) à l’égard d’une pièce de bon aloi ou d’une monnaie de papier authentique qui n’a aucune valeur comme monnaie, à moins que, lors de la perpétration de l’infraction alléguée, cette personne n’ait su que la pièce ou la monnaie de papier n’avait aucune valeur comme monnaie et qu’elle n’ait eu une intention frauduleuse dans ses opérations sur la monnaie ou la monnaie de papier, ou la concernant.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 460
  • 2019, ch. 25, art. 177

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