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Code criminel

Version de l'article 469 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Cour de juridiction criminelle

 Toute cour de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel autre :

  • a) qu’une infraction visée par l’un des articles suivants :

    • (i) l’article 47 (trahison),

    • (ii) l’article 49 (alarmer Sa Majesté),

    • (iii) l’article 51 (intimider le Parlement ou une législature),

    • (iv) l’article 53 (incitation à la mutinerie),

    • (v) l’article 61 (infractions séditieuses),

    • (vi) l’article 74 (piraterie),

    • (vii) l’article 75 (actes de piraterie),

    • (viii) l’article 235 (meurtre);

  • Note marginale :Complicité

    b) que l’infraction d’être complice après le fait d’une haute trahison, d’une trahison ou d’un meurtre;

  • c) qu’une infraction aux termes de l’article 119 (corruption) par le détenteur de fonctions judiciaires;

  • Note marginale :Crimes contre l’humanité

    c.1) qu’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

  • Note marginale :Tentatives

    d) que l’infraction de tentative de commettre une infraction mentionnée aux sous-alinéas a)(i) à (vii);

  • Note marginale :Complot

    e) que l’infraction de comploter en vue de commettre une infraction mentionnée à l’alinéa a).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 469
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 62
  • 2000, ch. 24, art. 44

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