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Code criminel

Version de l'article 487.052 du 2003-04-01 au 2007-12-31 :


Note marginale :Infractions commises avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

  •  (1) Sous réserve de l’article 487.053, lorsqu’il déclare une personne coupable ou, en vertu de l’article 730, l’absout ou déclare un adolescent coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents d’une infraction désignée commise avant l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, le tribunal peut, sur demande du poursuivant, rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.04 — autorisant le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire à cette fin, s’il est convaincu que cela servirait au mieux l’administration de la justice.

  • Note marginale :Critères

    (2) Pour décider s’il rend ou non l’ordonnance en question, le tribunal prend en compte l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Il est tenu de motiver sa décision.

  • 1998, ch. 37, art. 17
  • 2002, ch. 1, art. 177

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