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Code criminel

Version de l'article 490.014 du 2004-12-15 au 2011-04-14 :


Note marginale :Appel

 Le poursuivant ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue en vertu de l’article 490.012 pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance attaquée ou rendre une ordonnance en application de cet article.

  • 2004, ch. 10, art. 20

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