Note marginale :Saisie d’explosifs
492 (1) Toute personne qui exécute un mandat décerné en vertu de l’article 487 peut saisir une substance explosive qu’elle soupçonne être destinée à servir à une fin illégale et elle doit, dès que possible, transporter dans un endroit sûr tout ce qu’elle saisit en vertu du présent article et le détenir jusqu’à ce qu’elle reçoive, d’un juge d’une cour supérieure, l’ordre de le livrer à une autre personne ou un ordre rendu en conformité avec le paragraphe (2).
Note marginale :Confiscation
(2) Lorsqu’un prévenu est déclaré coupable d’une infraction concernant une chose saisie en vertu du paragraphe (1), cette chose est confisquée et doit être traitée de la manière qu’ordonne le tribunal prononçant la déclaration de culpabilité.
Note marginale :Emploi du produit
(3) Lorsqu’une chose visée par le présent article est vendue, le produit de la vente est versé au procureur général.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 492
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 70
- 2022, ch. 17, art. 27
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