Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 500 du 2023-01-14 au 2024-03-06 :


Note marginale :Contenu de la citation à comparaître

  •  (1) Toute citation à comparaître doit :

    • a) indiquer le nom du prévenu, sa date de naissance, et ses coordonnées;

    • b) indiquer l’essentiel de l’infraction que le prévenu aurait commise;

    • c) exiger que le prévenu se présente devant le tribunal aux date, heure et lieu indiqués et par la suite selon ce que le tribunal exigera;

    • d) indiquer si le prévenu est tenu de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.1 en raison d’une omission visée à l’article 496.

  • Note marginale :Résumé des conséquences de l’omission de comparaître

    (2) Un résumé des paragraphes 145(3) et (6), de l’article 512.2 et du paragraphe 524(4) ainsi que des conséquences possibles d’une omission de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.1 doit figurer sur toute citation à comparaître.

  • Note marginale :Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels

    (3) La citation à comparaître peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi.

  • Note marginale :Signature du prévenu

    (4) Il faut demander au prévenu de signer en double exemplaire sa citation à comparaître et, qu’il le fasse ou non, un exemplaire doit lui être remis; mais s’il refuse ou fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la citation à comparaître.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 500
  • 1999, ch. 5, art. 20, ch. 25, art. 6(préambule)
  • 2019, ch. 25, art. 215
  • 2022, ch. 17, art. 28

Date de modification :