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Code criminel

Version de l'article 525 du 2019-12-18 au 2024-03-06 :


Note marginale :Délai de présentation d’une demande à un juge

  •  (1) La personne ayant la garde d’un prévenu qui a été inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, dont la détention sous garde n’est pas requise relativement à une autre affaire et qui est détenu sous garde en attendant son procès pour cette infraction doit, si le procès n’est pas commencé dans le délai ci-après, dès l’expiration de ce délai, demander à un juge ayant juridiction à l’endroit où le prévenu est sous garde de fixer une date pour une audition en vue de déterminer s’il devrait être mis en liberté ou non :

    • a) soit dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date où il a été conduit devant un juge de paix en vertu de l’article 503;

    • b) soit, lorsqu’une ordonnance enjoignant de le détenir sous garde a été rendue en vertu de l’article 521, du sous-alinéa 523.1(3)b)(ii) ou de l’article 524 ou qu’il a été statué sur la demande de révision visée à l’article 520, dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la mise sous garde ou, si elle est postérieure, la date de la décision.

  • Note marginale :Renonciation au droit à une audition

    (1.1) Toutefois, la personne ayant la garde du prévenu n’est pas tenue de présenter la demande si le prévenu a renoncé par écrit à son droit à une audition et si le juge a reçu la renonciation avant l’expiration des quatre-vingt-dix jours visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis d’audition

    (2) Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge doit :

    • a) fixer une date pour l’audition visée au paragraphe (1), qui aura lieu dans la juridiction, selon le cas :

      • (i) où le prévenu est gardé sous garde,

      • (ii) où le procès doit avoir lieu;

    • b) ordonner qu’avis de l’audition soit donné à telles personnes, y compris le poursuivant et le prévenu, et de telle manière que le juge peut préciser.

  • Note marginale :Annulation de l’audition

    (3) Le juge peut annuler l’audition s’il reçoit avant celle-ci la renonciation du prévenu.

  • Note marginale :Examen de la progression de l’affaire

    (4) Lors de l’audition visée au paragraphe (1), le juge prend en considération le fait que le poursuivant ou le prévenu a été responsable ou non de tout délai et, s’il est préoccupé par la lenteur du déroulement de l’affaire et redoute que des délais déraisonnables pourraient en résulter, il peut, selon le cas :

    • a) donner des instructions pour hâter le déroulement de l’affaire;

    • b) exiger une nouvelle audition au titre du présent article dans un délai de quatre-vingt-dix jours ou dans tout autre délai qu’il estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Ordonnance de mise en liberté

    (5) Si, à la suite de l’audition, le juge n’est pas convaincu que la continuation de la détention du prévenu sous garde est justifiée aux termes du paragraphe 515(10), il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

  • Note marginale :Dispositions applicables aux procédures

    (6) Les articles 495.1, 512.3, 517 à 519 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toutes procédures engagées en vertu du présent article.

  • Note marginale :Définition de juge dans la province de Québec

    (7) Au présent article, juge s’entend, dans la province de Québec :

    • a) dans le cas où l’ordonnance enjoignant la détention sous garde du prévenu a été rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province de Québec, au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 493;

    • b) dans tout autre cas, d’un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de cette province, d’un juge de la Cour du Québec ou de trois juges de la Cour du Québec.

  • (8) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 525]

  • (9) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 525]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 525
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 90
  • 1994, ch. 44, art. 49
  • 1997, ch. 18, art. 61
  • 2019, ch. 25, art. 235

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